(17) Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (UE) n° 806/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
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