(2) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base; ces mesures soumettent, entre autres, les importations dans l’Union européenne du produit faisant l’objet du réexamen, expédié de la République de Corée, à un droit antidumping définitif de 60,4 %, à l’exception du produit fabriqué par les sociétés qui ont été exemptées.
Règlement (UE) n° 806/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
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