Règlement (UE) n° 806/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 806/2013EUR-Lex →

(2) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base; ces mesures soumettent, entre autres, les importations dans l’Union européenne du produit faisant l’objet du réexamen, expédié de la République de Corée, à un droit antidumping définitif de 60,4 %, à l’exception du produit fabriqué par les sociétés qui ont été exemptées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).