Règlement (UE) n° 806/2013 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 806/2013EUR-Lex →

(20) Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense de la partie intéressée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).