(9) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission européenne (ci-après la «Commission») conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.
Règlement (UE) n° 806/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
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