Règlement (UE) n° 809/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 809/2013
RattachementRèglement (UE) n° 809/2013
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013R0809)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 809/2013EUR-Lex →

(10) Après examen des informations disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. Après réception de la demande mentionnée au considérant 15 ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).