(15) Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la RPC.
Règlement (UE) n° 809/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 809/2013
RattachementRèglement (UE) n° 809/2013
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013R0809)
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