(16) Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d’utiliser de nouveau le Japon à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures sur les importations en provenance de la RPC du produit faisant l’objet de l’enquête. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
Règlement (UE) n° 809/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 809/2013
RattachementRèglement (UE) n° 809/2013
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013R0809)
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