Règlement (UE) n° 809/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 809/2013
RattachementRèglement (UE) n° 809/2013
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013R0809)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 809/2013EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).