(30) Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense de la partie intéressée.
Règlement (UE) n° 809/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 809/2013
RattachementRèglement (UE) n° 809/2013
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013R0809)
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