Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0811-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
IntituléResponsabilités des distributeurs
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02013R0811-20170307)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

1. Les distributeurs de dispositifs de chauffage des locaux veillent à ce que:

(a) sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux;

(b) les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage des locaux exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;

(c) toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

2. Les distributeurs de dispositifs de chauffage mixtes veillent à ce que:

(a) sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte;

(b) les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage mixte exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;

(c) toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

3. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3, 4 et 5:

(a) toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

(b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;

(c) toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

4. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches transmises par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3, 4 et 6:

(a) toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

(b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 4, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;

(c) toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0811-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).