Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0811-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
IntituléProcédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02013R0811-20170307)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0811-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).