Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0811-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
IntituléProcédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02013R0811-20170307)
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