Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0811-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
IntituléRéexamen
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02013R0811-20170307)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché des divers types de dispositifs de chauffage couverts par les étiquettes établies aux points 1.2 et 2.2 de l’annexe III, sur la faisabilité et l’utilité d’indiquer l’efficacité, sur la base de saisons de chauffe normalisées, de dispositifs de chauffage autres que les pompes à chaleur, sur l’adéquation des fiches et des étiquettes de produit combiné établies à l’annexe III, points 3 et 4 et à l’annexe IV, points 5 et 6, et sur l’opportunité d’inclure les dispositifs de récupération passive de la chaleur des fumées de combustion dans le champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0811-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).