Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0811-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02013R0811-20170307)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

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1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

1. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a) la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

(b) la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(c) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(d) la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(e) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le cas échéant);

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

(f) le rendement électrique, en %, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:

(g) la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

(h) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

(i) la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

(j) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les pompes à chaleur basse température:

(k) une indication du fait que la pompe à chaleur basse température n’est conçue que pour l’application à basse température.

1. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles.

2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES

2. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a) pour le chauffage des locaux, l’application à moyenne température; pour le chauffage de l’eau, le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 15;

(b) la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2;

(c) la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(d) pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(e) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

(f) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le cas échéant);

(g) le cas échéant, une indication de la capacité du dispositif de chauffage mixte à ne fonctionner qu’en heures creuses;

en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

(h) la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

(i) pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche;

(j) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche;

(k) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

2. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

3. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a) la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

(b) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche;

(c) les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4.

3. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles.

4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

4. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a) la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2;

(b) l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondies à l’entier le plus proche;

(c) les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1 et 3;

(d) les éléments indiqués à l’annexe IV, sur la figure 5.

4. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 4.1 doivent être lisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0811-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).