Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(10) Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 110 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).