(11) Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception.
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
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