(15) Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés.
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
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