Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(15) Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).