Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(2) L’énergie consommée par les dispositifs de chauffage des locaux et par les dispositifs de chauffage mixtes assurant le chauffage des locaux et de l’eau représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union. On observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en les combinant avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Les dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués de ce type de dispositifs de chauffage en combinaison avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).