Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(4) Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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