(4) Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
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