Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de dispositif de chauffage, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage de A++ à G pour la fonction de chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur. Alors que les classes A à G couvrent les divers types de chaudières conventionnelles sans association avec des technologies de cogénération ou utilisant des sources d’énergie renouvelables, les classes A+ et A++ devraient promouvoir le recours à la cogénération et aux sources d’énergie renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).