Règlement délégué (UE) n° 811/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 811/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 811/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0811)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 811/2013EUR-Lex →

(8) Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur, fondées sur une méthode de calcul et de mesure de l’efficacité saisonnière pour trois zones climatiques en Europe. La Commission a chargé les organismes européens de normalisation d’étudier s’il convient de mettre au point une méthode analogue pour d’autres dispositifs de chauffage. L’introduction de saisons de chauffe normalisées européennes pour les dispositifs de chauffage par chaudière, les dispositifs de chauffage par cogénération et les dispositifs de chauffage solaire pourrait être envisagée lors du réexamen du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).