1. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent:
a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau;
b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie;
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.
2. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent:
a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2;
b) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie;
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2.
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.
3. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent:
a) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie;
b) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
c) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.
4. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent:
a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1;
b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire;
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.