Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R0812-20180426, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
IntituléMéthodes de mesure et de calcul
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
VersionConsolidée au 26/04/2018 (CELEX 02013R0812-20180426)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 812/2013EUR-Lex →

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué aux annexes VII et VIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0812-20180426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).