Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R0812-20180426, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
IntituléProcédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
VersionConsolidée au 26/04/2018 (CELEX 02013R0812-20180426)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 812/2013EUR-Lex →

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0812-20180426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).