Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R0812-20180426, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
VersionConsolidée au 26/04/2018 (CELEX 02013R0812-20180426)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) n° 812/2013EUR-Lex →

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet

1. CHAUFFE-EAU

1. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3;

b) la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

c) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

d) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

e) le niveau de puissance acoustique à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:

f) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

g) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

h) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

i) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

j) le niveau de puissance acoustique à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

1. 2. Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe IV, point 1.

1. 3. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles.

2. BALLONS D’EAU CHAUDE

2. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2;

b) les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

c) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

2. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

3. 1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

b) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche;

c) les éléments prévus à la figure 1 de l’annexe IV.

3. 2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0812-20180426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).