(12) Il convient également que le présent règlement définisse, pour les chauffe-eau et ballons d’eau chaude, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant.
Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.