Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0812)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) n° 812/2013EUR-Lex →

(13) Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude définies dans le présent règlement, une étiquette et une fiche de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient faire en sorte que l’utilisateur final ait facilement accès aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par un tel produit combiné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).