Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0812)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013EUR-Lex →

(2) L’énergie consommée par les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et de pertes statiques. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en combinant les chauffe-eau avec des dispositifs solaires appropriés. Les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).