(2) L’énergie consommée par les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et de pertes statiques. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en combinant les chauffe-eau avec des dispositifs solaires appropriés. Les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique.
Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0812)
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