(3) Les chauffe-eau qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les chauffe-eau de ce type.
Règlement délégué (UE) n° 812/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 812/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 812/2013
Versionacte d'origine du 18/02/2013 (CELEX 32013R0812)
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