Règlement (UE) n° 813/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0813-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2013).

TexteRèglement (UE) n° 813/2013
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02013R0813-20170109)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 813/2013EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est ≤ 400 kW, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

b) aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides;

c) aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil;

d) aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire;

e) aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air;

f) aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW;

g) aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné.

Nota : JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0813-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).