1. Les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage sont fixées à l’annexe II.
2. Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:
a) à compter du 26 septembre 2015:
i) les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5;
ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a);
b) à compter du 26 septembre 2017:
i) les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b);
ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b);
c) à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a);
3. La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.