Règlement (UE) n° 813/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 813/2013EUR-Lex →

(10) La consommation annuelle d’énergie des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes a été estimée à 12 089 PJ (environ 289 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 698 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 10 688 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes ont été estimées à 821 kt d’équivalent SOx, dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 783 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes en phase d’utilisation peuvent être nettement réduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).