(11) La consommation d’électricité des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes ne faisant pas l’objet de droits de propriété et présentant un bon rapport coût/efficacité, entraînant une réduction des dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces produits.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
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