Règlement (UE) n° 813/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 813/2013EUR-Lex →

(13) Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep), soit environ 110 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 270 kt d’équivalent SOx par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).