(20) Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou l’élimination.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
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