(21) Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes sur tout leur cycle de vie.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.