(22) Il convient d’abroger la directive 92/42/CEE, à l’exception de son article 7, paragraphe 2, de son article 8 et de ses annexes III à V, et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions de façon à étendre le champ d’application aux dispositifs de chauffage autres que les chaudières et à améliorer l’efficacité énergétique et les autres caractéristiques environnementales significatives des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.