Règlement (UE) n° 813/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 813/2013EUR-Lex →

(5) Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et (pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les dispositifs de chauffage alimentés en combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures sont considérées comme des caractéristiques environnementales significatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).