(6) Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue de l’élaboration de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’examiner, dans le cadre du réexamen du présent règlement, l’opportunité d’introduire des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les États membres pourront maintenir leurs dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, ou en introduire de nouvelles, jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz pour des motifs liés à la santé et à la sécurité, ne sont pas affectées.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
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