Règlement (UE) n° 813/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 813/2013EUR-Lex →

(8) Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).