(8) Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle.
Règlement (UE) n° 813/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 813/2013
RattachementRèglement (UE) n° 813/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0813)
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