Règlement (UE) n° 814/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0814-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2013).

TexteRèglement (UE) n° 814/2013
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02013R0814-20170109)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 814/2013EUR-Lex →

1. Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.

2. Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.

3. Jusqu’au 26 septembre 2017, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de ballons d’eau chaude conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les pertes statiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0814-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).