(11) Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (environ 11 Mtep), soit environ 26 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 130 kt d’équivalent SOx, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.
Règlement (UE) n° 814/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 814/2013
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0814)
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