Règlement (UE) n° 814/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 814/2013
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0814)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 814/2013EUR-Lex →

(4) Les aspects environnementaux des chauffe-eau qui sont considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation ainsi que (pour les chauffe-eau thermodynamiques) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les chauffe-eau fonctionnant avec des combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures sont considérées comme des aspects environnementaux significatifs. L’aspect environnemental significatif pour les ballons d’eau chaude est la consommation d’énergie due à leurs pertes statiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).