Règlement (UE) n° 814/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 814/2013
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0814)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 814/2013EUR-Lex →

(5) Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone et les hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue d’élaborer de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’étudier, durant le réexamen du présent règlement, la possibilité d’instaurer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception relatives aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures des chauffe-eau peuvent être maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz en lien avec la santé et la sécurité, ne sont pas affectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).