Règlement (UE) n° 814/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 814/2013
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0814)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 814/2013EUR-Lex →

(6) L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre susmentionnées sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).