Règlement (UE) n° 814/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 814/2013
RattachementRèglement (UE) n° 814/2013
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013R0814)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 814/2013EUR-Lex →

(9) La consommation annuelle d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude a été estimée à 2 156 PJ (environ 51 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 124 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 2 243 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude ont été estimées à 559 kt d’équivalent SOx dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 603 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxyde d’azote des chauffe-eau peuvent être nettement réduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).