(10) Des spécifications devraient être adoptées pour le copolymère de méthacrylate neutre (E 1206) et pour le copolymère de méthacrylate anionique (E 1207). Il y a lieu de suivre, pour les critères de pureté applicables à l’arsenic, au plomb, au mercure et au cadmium, la logique suivie pour le copolymère méthacrylate basique (E 1205). En outre, les teneurs maximales devraient tenir compte du fait que le copolymère de méthacrylate neutre (E 1206) et le copolymère de méthacrylate anionique (E 1207) sont commercialisés sous la forme d’une dispersion aqueuse à 30 % de matière sèche.
Règlement (UE) n° 816/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 816/2013
RattachementRèglement (UE) n° 816/2013
Versionacte d'origine du 28/08/2013 (CELEX 32013R0816)
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