Règlement (UE) n° 816/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 816/2013
RattachementRèglement (UE) n° 816/2013
Versionacte d'origine du 28/08/2013 (CELEX 32013R0816)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 816/2013EUR-Lex →

(7) Le règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission autorise l’utilisation de copolymère méthacrylate basique (E 1205) dans les compléments alimentaires sous la forme solide et le règlement (UE) no 231/2012 établit les spécifications de cet additif alimentaire, y compris les teneurs maximales en arsenic, en plomb, en mercure et en cuivre. Il convient de mettre à jour ces spécifications de façon à tenir compte des teneurs maximales en plomb, en mercure et en cadmium dans les compléments alimentaires établies par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).