Règlement d’exécution (UE) n° 826/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 826/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 826/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0826)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 826/2013EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «48 |

Sedaxane

No CAS 874967-67-6

(isomère trans: 599197-38-3/isomère cis: 599194-51-1)

No CIMAP 833

| mélange de deux isomères cis de 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide et de deux isomères trans de 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide |

≥ 960 g/kg de sedaxane

(entre 820 et 890 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères trans et entre 100 et 150 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères cis)

| 1er février 2014 | 31 janvier 2024 |

PARTIE A

Seules les utilisations pour le traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sedaxane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

b) aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés appliquent, s’il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite CSCD465008 dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations confirmatives concernant la pertinence du métabolite CSCD465008, et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines si le sedaxane est classé dans la catégorie “susceptible de provoquer le cancer” en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur soumet les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité dans un délai de six mois à compter de la date de mise en application du règlement portant classification du sedaxane.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).