Règlement (UE) n° 851/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0851)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 851/2013EUR-Lex →

Les données scientifiques et autres informations contenues dans les demandes, dont les demandeurs revendiquent la propriété exclusive et sans lesquelles les allégations de santé n’auraient pas pu être autorisées, ne peuvent être utilisées qu’au bénéfice des demandeurs pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).