(14) Toutes les justifications fournies par le demandeur ont été examinées par la Commission et il est estimé que les exigences fixées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 sont remplies pour les études dont le demandeur se déclare propriétaire. Par lettre datée du 1er octobre 2012, le demandeur a informé la Commission du processus de restructuration mis en œuvre par le groupe Kraft Foods pour étendre ses activités, ce qui a conduit à la création de deux groupes totalement indépendants, dont l’un est le groupe Mondelēz International. Étant donné que Kraft Foods Europe — Biscuits R & D appartient depuis le 1er octobre 2012 au groupe Mondelēz International, le demandeur a officiellement demandé que la protection des données de propriété exclusive bénéficie à ce dernier. En conséquence, les données scientifiques et autres informations contenues dans ces études ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation, sous réserve des conditions fixées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) n° 851/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32013R0851)
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